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Article R931-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28.