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Article R422-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 422-10-1 est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par chaque conseil en propriété industrielle inscrit sur la liste prévue à l'article L. 422-1.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique, économique ou professionnel, dispensées par des établissements d'enseignement supérieur, d'autres établissements d'enseignement ou des établissements de formation professionnelle continue ;

2° Par la participation à des formations dispensées par des conseils en propriété industrielle ou par des personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et habilitées à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ou économique ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique ou économique ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un cabinet, la déontologie et le statut professionnel.

Toute formation continue, répondant aux conditions prévues par le présent article et suivie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est réputée satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 422-10-1.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Les conseils en propriété industrielle déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès de la compagnie les actions accomplies aux fins de satisfaire leur obligation de formation continue au cours de la dernière année civile écoulée ou, le cas échéant, des deux dernières années écoulées. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La compagnie contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle et vérifie la conformité des formations suivies et des actions menées, en particulier leur lien avec l'activité de conseil en propriété industrielle.