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Article R353-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R353-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.