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Article R352-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R352-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l'article L. 352-7, ou un plan de financement à court terme en application de l'article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

3° Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé conformément à l'article L. 351-1 ;

4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession.