Articles

Article R352-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R352-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l'article 289 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette prolongation ne peut excéder sept ans.