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Article R352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23.

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants :

a) Un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base mentionnés aux articles R. 352-5 et R. 352-6 ;

b) L'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article R. 352-8 ;

c) L'ajustement prévu à l'article R. 352-9.

Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance et de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.

Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23 sont adaptées afin de tenir compte du périmètre limité du modèle.

L'intégration de modèles internes partiels dans le calcul du capital de solvabilité requis se fait conformément à l'article 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.