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Article R2151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.