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Article R351-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R351-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance segmentent leurs engagements en groupes de risques homogènes et, au minimum, par lignes d'activité telles que définies à l'article 55 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.