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Article R613-45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article.