Article R513-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue à l'article R. 512-9.