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Article R512-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R512-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.