Article R350-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R350-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.