Article R2171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.