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Article R2171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.