Articles

Article R322-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 322-2 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-11-6.