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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-509 du 6 mai 2015 relatif à la simplification des régimes d'autorisations concernant les activités de préparation, conservation, distribution, cession, importation ou exportation de tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire, issus du corps humain, utilisés à des fins thérapeutiques)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-509 du 6 mai 2015 relatif à la simplification des régimes d'autorisations concernant les activités de préparation, conservation, distribution, cession, importation ou exportation de tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire, issus du corps humain, utilisés à des fins thérapeutiques)


I. - Les autorisations d'activités et de produits délivrées avant la publication du présent décret en application des articles R. 1243-6 et R. 1243-35 dans leur rédaction antérieure restent valables jusqu'au 1er mai 2017 ou jusqu'à leur date normale d'échéance si cette échéance est postérieure au 1er mai 2017.
II. - Sont réputées obtenues au titre de l'article R. 1245-5 dans sa rédaction issue du présent décret :
1° Les autorisations accordées pour l'activité d'importation avant la date de publication du présent décret, à condition que les produits aient également été autorisés au titre de l'article R. 1245-9 dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
2° Les autorisations accordées pour l'activité d'exportation avant la date de publication du présent décret, à condition que les produits répondent aux exigences prévues à l'article R. 1245-11 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
III. - Il est statué sur les demandes d'autorisation en cours d'instruction déposées avant la date de publication du présent décret, en fonction de la nature de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 1243-5 et R. 1243-6, ou R. 1243-34 et R. 1243-35 ou R. 1245-4 ou R. 1245-9, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret. Les autorisations accordées au titre des articles R. 1243-6 et R. 1243-35 dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret le sont pour une durée de cinq ans. Les autorisations accordées au titre des articles R. 1245-5 et R. 1245-9 dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret le sont pour une durée indéterminée.