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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


Pour les entreprises d'assurance ne pratiquant pas les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, pour les entreprises de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ne contractant pas d'engagements définis au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne pratiquant pas les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».
Pour les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions agréées pour contracter à la fois des engagements définis au a et au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, et satisfaisant aux conditions de l'article R. 343-16 du code des assurances, le montant de réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».