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Article D121-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D121-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :

Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :


- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

- le pain, les farines et les biscuits secs ;

- les légumes et fruits secs et confits ;

- les pâtes et les céréales ;

- la levure, le sucre et la gélatine ;

- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

- les sirops, vins, alcools et liqueurs.


Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :


- la choucroute crue et les abats blanchis ;

- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.