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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt)

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de remplacer dans l'annexe :


1° La référence au numéro "SIREN" par la référence au numéro "RIDET" en Nouvelle-Calédonie et par la référence au numéro "TAHITI en Polynésie française ;

2° Les mots : "euros"par les mots : "francs CFP";


3° La première phrase du dernier alinéa par les dispositions suivantes : "Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à la signature de l'offre de prêt, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé."