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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail)

CLAUSES OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 6242-2 ET AU II DE L'ARTICLE R. 6242-18



Détermination de la chambre consulaire régionale désignée en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA).


L'OCTA consulaire met en œuvre la collecte et le reversement de la taxe d'apprentissage et de la CSA, au sein de la région... [préciser la région], auprès de toutes les entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région ;


L'OCTA consulaire, en application de l'article L. 6242-6 du code du travail conclut avec le préfet de région une convention triennale d'objectifs et de moyens, définissant les modalités de financement et de mise en œuvre de ses missions en qualité d'OCTA.


Les frais de collecte et de gestion de l'OCTA, visés à l'article R. 6242-15 du code du travail, incluent les frais de collecte et de gestion des signataires ainsi que de leurs délégataires.


L'OCTA consulaire s'engage à organiser une séparation comptable de ses activités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage et de la CSA des autres activités de la chambre consulaire (article L. 6242-8 du code du travail) ainsi qu'à à assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes différents : l'un au titre du quota et l'autre au titre du hors quota.


Afin d'assurer dans les délais requis l'affectation des fonds non affectés par les entreprises, l'OCTA consulaire met en place une instance, visée au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail, chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées composée des signataires de cette convention.