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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet.

Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion.

Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres.

S'il ne se trouve pas, dans son ressort territorial, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical fait appel à des spécialistes exerçant dans d'autres ressorts territoriaux. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence.

Les membres du comité médical sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour une durée de trois ans renouvelable, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.

Quand le comité médical est interdépartemental, les préfets des départements concernés désignent conjointement les praticiens de médecine générale et les médecins spécialistes appelés à siéger au comité dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Les médecins agréés ainsi désignés exercent leurs fonctions dans le ressort territorial du comité médical interdépartemental.

Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les praticiens de médecine générale.

Les fonctions des médecins membres du comité médical prennent fin avant l'expiration de la durée prévue au sixième alinéa du présent article, à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ou s'il a atteint l'âge limite de soixante-treize ans.

En outre, l'autorité qui l'a désigné peut mettre fin aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.

L'autorité qui assure la mission de secrétariat du comité en application de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée nomme un médecin secrétaire.