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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les organismes culturels)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les organismes culturels)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ;
- pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.