Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de 2e classe sont recrutés :



1° Par voie de concours externe et internes sur épreuves ;




2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.




Les deux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à leur résidence de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.



Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.