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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)

La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de technicien supérieur et du grade de chef technicien est fixée à 3 ans dans les 1er, 2e et 3e échelons, à 3 ans 6 mois dans les 4e et 5e échelons et à 4 ans dans le 6e échelon. Ces durées peuvent être réduites du quart au maximum dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.