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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Sont de plein droit considérés comme étant de bonne foi les actionnaires ou leurs ayants droit titulaires de la carte de combattant au titre des forces françaises libres ou au titre de la Résistance, ainsi que ceux qui, bien que n'ayant pas obtenu cette carte, ont été cités ou décorés à l'un de ces titres lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir été propriétaires des actions avant le 26 juin 1940 ;

2° N'avoir exercé dans le journal, et d'après la comptabilité, aucune fonction de direction ou d'administration.

Ils ne sont pas tenus d'engager la procédure prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945.