I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :
- un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, président ;
- un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, vice-président, d'un autre corps que le président ;
- un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ;
- le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre ou son représentant ;
- un chef de musique commandant une grande formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.
II. - Le président du jury de diplôme peut se faire assister par des examinateurs qualifiés non membres du jury de diplôme pour l'organisation des épreuves de sports.
III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.