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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)


I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :


- un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, président ;
- un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, vice-président, d'un autre corps que le président ;
- un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ;
- le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre ou son représentant ;
- un chef de musique commandant une grande formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.


II. - Le président du jury de diplôme peut se faire assister par des examinateurs qualifiés non membres du jury de diplôme pour l'organisation des épreuves de sports.
III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.