Articles

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)


NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

Le candidat au concours du 1 de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d'un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :

- soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;
- soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;
- soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;
- soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;
- soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT).
Le candidat au concours du 2 de l'article 4 du décret 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur défini comme suit :

- soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;
- soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre ;
- soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur dans un établissement reconnu hors la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.