Sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour la répartition et la mise à disposition des crédits de programmes du ministère de la défense ainsi que la prescription des besoins à satisfaire à partir de ces crédits, de leurs priorités et de leurs échéances les autorités mentionnées à l'annexe I, dans la limite de leurs attributions.