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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2015 portant application du dernier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes publics, relatif au contrôle allégé en partenariat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2015 portant application du dernier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes publics, relatif au contrôle allégé en partenariat)


La convention prévue à l'article 3 peut prévoir la périodicité selon laquelle l'agent comptable s'assure que le dispositif du contrôle allégé en partenariat s'inscrit bien dans le cadre d'un dispositif de contrôle interne comptable permettant la maîtrise des risques pour les catégories de dépenses concernées.
Si les résultats des contrôles effectués dans le cadre de l'application de la convention précitée démontrent que le dispositif de contrôle interne mis en œuvre par l'ordonnateur n'est plus effectif, l'agent comptable peut résilier cette convention unilatéralement et sans préavis, après en avoir informé l'ordonnateur.