Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail)

I. - Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :


3 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 5 millions d'euros ;


2,2 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 000 euros ;


1,5 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 50 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1,1 million d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 1 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.

L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état.

II. - Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014, les dépenses définies aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :

2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ;

1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;

1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égale ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 0,74 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.

L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition, visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état.