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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Par assimilation, tout agent placé en mission ou tournée effectuant un déplacement en véhicule de service ou personnel (autorisé) pourra percevoir l'indemnité de repas dès lors que son déplacement inclura les plages horaires des repas, indépendamment des heures d'arrivée et de départ du lieu de la mission. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense et plafonné au taux de remboursement forfaitaire fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.