Mise en œuvre du programme de surveillance.
En application de l'article R. 219-10 du code de l'environnement, les préfets coordonnateurs sont conjointement chargés de la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin. A ce titre, concernant le programme de surveillance, ils s'assurent, sans préjudice des compétences des autorités compétentes pour les dispositifs d'évaluation et de surveillance existants qui contribuent au programme de surveillance que :
- les dispositifs d'évaluation et de surveillance décrits dans le programme de surveillance qu'ils ont adopté sont mis en œuvre selon les préconisations du programme ;
- les données collectées dans le cadre de ces dispositifs d'évaluation et de surveillance sont rendues disponibles pour les besoins propres à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, selon les modalités de l'article 7 ci-dessus.