Utilisation des données issues du programme de surveillance.
Les données collectées ou produites dans le cadre des dispositifs décrits dans le programme de surveillance sont rendues disponibles pour les besoins propres à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, notamment pour les mises à jour périodiques de l'évaluation initiale et de l'évaluation de l'état écologique des eaux marines, de la définition du bon état écologique, des objectifs environnementaux et du programme de mesures, telles que prévues à l'article R. 219-4 susvisé.
Un accès aux données et informations issues des programmes de surveillance et des droits d'utilisation sont prévus par la directive-cadre stratégie pour le milieu marin au profit de la Commission européenne et de l'Agence européenne de l'environnement, selon le cadre d'application de la directive établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, dite directive Inspire.
Les modalités de mise à disposition, d'utilisation et de traitement des données et informations collectées et issues du programme de surveillance pour les besoins énoncés ci-dessus sont définies en concertation avec leurs producteurs ou détenteurs. Lorsque le programme de surveillance s'appuie sur un dispositif d'évaluation ou de surveillance existants, mis en œuvre au titre d'autres politiques, ces modalités sont compatibles avec celles définies dans la réglementation en vigueur pour la politique publique concernée.