Elaboration du programme de surveillance au regard des dispositifs existants.
Conformément à l'article R. 219-8 du code de l'environnement, l'élaboration du programme de surveillance s'appuie sur un recensement des dispositifs d'évaluation et de surveillance existants pertinents au titre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des questions sanitaires ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer. Ces dispositifs contribuent au programme de surveillance sans préjudice de leur finalité ni du statut et de la propriété des données qu'ils produisent et qui sont définis dans le cadre des politiques concernées.