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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin)


Définitions.
Au sens de cet arrêté, on entend par surveillance un suivi standardisé de l'état écologique du milieu marin et, lorsque cela est pertinent, des pressions qui s'y exercent et de leurs impacts sur le milieu. Ce suivi est organisé de manière répétée, régulière, systématique et couvre de manière représentative l'ensemble des eaux marines telles que définies à l'article R. 219-3.
Au sens de cet arrêté, on entend par programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin la description de l'ensemble des dispositifs, existants ou à mettre en place, permettant la collecte ou production de données pour réaliser la surveillance telle que définie au premier alinéa du présent article en vue de répondre aux objectifs rappelés à l'article 1er du présent arrêté.