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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin)


Cohérence entre programmes de surveillance.
Conformément à l'article R. 219-8 du code de l'environnement, les programmes de surveillance doivent être cohérents entre sous-régions marines ainsi qu'avec les programmes de surveillance élaborés par les autres Etats membres au sein d'une sous-région marine.
Cette mise en cohérence est réalisée :
1. A l'échelon européen, dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée.
2. A l'échelon des régions et sous-régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales (convention OSPAR pour l'Atlantique et convention de Barcelone pour la Méditerranée) et autres instances internationales existant au titre des politiques sectorielles ainsi que dans le cadre d'échanges avec les Etats voisins.
3. A l'échelon national, par des modalités d'élaboration du programme de surveillance permettant d'assurer une cohérence entre les programmes adoptés pour les eaux françaises de chacune des quatre sous-régions marines concernées.
Cette mise en cohérence est assurée par le ministre en charge de l'environnement et les préfets coordonnateurs des sous régions marines, chacun pour les éléments qui le concernent. Pour ce faire, ils s'appuient sur les autorités compétentes des politiques sectorielles concernées.
Chaque programme de surveillance décrit précisément les modalités de cette mise en cohérence.