Le présent arrêté précise les critères et les méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance des plans d'action pour le milieu marin établis par sous-région marine, conformément à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.
Au sein de chaque plan d'action pour le milieu marin, un programme de surveillance décrit l'ensemble des dispositifs permettant la collecte ou la production des données ou informations nécessaires pour réaliser l'évaluation permanente de l'état écologique des eaux marines sous juridiction française de la sous-région marine concernée, en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale, réalisée conformément à l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du cadre du plan d'action pour le milieu marin, et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée.
Les données collectées ou produites dans le cadre du programme de surveillance doivent ainsi permettre de réaliser :
1. L'évaluation de l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé et la poursuite de la construction des indicateurs nécessaires à cette évaluation.
2. L'analyse des caractéristiques de l'écosystème et des pressions et impacts nécessaires à l'analyse de l'état écologique réalisée dans le cadre de l'évaluation initiale et de ses révisions, conformément à l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé.
3. L'évaluation de la réalisation des objectifs environnementaux élaborés conformément à l'arrêté du 18 décembre 2012 susvisé pour leur mise à jour périodique, et la poursuite de la construction des indicateurs associés à ces objectifs.
4. L'évaluation des mesures mises en place en application des programmes de mesures, et de leur incidence (au sens de leur efficacité et leurs effets sur le milieu).