Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)


Les commissions spécialisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2100-3 du code des transports préparent les délibérations du Haut Comité. Leurs modalités de création ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.