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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)


Le Haut Comité est saisi par le Gouvernement du rapport stratégique d'orientation prévu à l'article L. 2100-3 du code des transports. Le Haut Comité émet un avis motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.