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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)


Le Haut Comité établit un rapport annuel adopté en séance plénière. Il comporte une liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines ainsi qu'un bilan qualitatif des activités de concertation et d'information qui ont été réalisées au cours de l'année.