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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)


Le Haut Comité est destinataire des rapports annuels d'activité de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, présentant la mise en œuvre des contrats mentionnés respectivement aux articles L. 2102-5, L. 2141-3 et L. 2111-10 du code des transports.
Le Haut Comité émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau dans un délai de trois mois à compter de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d'actions et de propositions d'évolution du contrat entre SNCF Réseau et l'Etat accompagnées d'une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.