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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire)


Le mandat de membre du Haut Comité est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement.