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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum)


Par dérogation au 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes qui en font la demande peuvent être autorisés, à titre expérimental, à porter un revolver chambré pour le calibre 357 magnum. Par dérogation au dernier alinéa du même article, cette arme ne peut être utilisée qu'avec des munitions de calibre 38 spécial.
Seules peuvent être portées à ce titre les armes remises temporairement par l'Etat aux communes dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 512-6 du même code.