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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (CE) n° 1224/2009, (CE) n° 302/2009 susvisés et l'arrêté du 18 mars 2015 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que le premier acheteur sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :


- le journal de pêche de l'Union européenne ;
- la déclaration de débarquement ;
- la note de vente ;
- la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II, formulaire CERFA) ;
- la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
- le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire ;
- la demande d'autorisation de débarquement la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe IV) ;
- la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
- le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe VI).