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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-434 du 15 avril 2015 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-434 du 15 avril 2015 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017)


Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les contingents annuels dont dispose le ministre de la défense pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés de 600 croix de chevalier destinées à des anciens combattants justifiant, pour les anciens de la guerre 1939-1945, d'un fait de guerre ou citation au titre de cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de la médaille militaire et de deux blessures de guerre ou citations.
Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 5 %, permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.