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Article R252-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R252-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.