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Article R*431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La demande de permis de construire comprend :


a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;


b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;


c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1.


Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.


Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.