Articles

Article R*111-34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*111-34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.