Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que les ressources totales nettes de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.
Dans ce cadre, ils peuvent notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer à la production d'œuvres inédites ;
2° Instaurer des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;
5° Permettre, par dérogation à l'article 44, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée à l'article 40 et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 40, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;
7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer au développement de la production indépendante ;
8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 41.