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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :


1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;



Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'éditeur de services peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions suivantes :



a) L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre et n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au 2° de l'article 12 que dans la mesure où les sommes ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues ;



b) Dans le respect des droits d'exploitation de l'œuvre reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des droits secondaires ;



c) En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 avec une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;



d) L'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. Dans les conditions que fixeront les conventions et les cahiers des charges, cette disposition ne s'applique pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes ;



e) S'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.



2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.


Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et est entièrement réalisée dans des œuvres patrimoniales. Elle représente toutefois au moins 9,25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services soumis à l'obligation mentionnée au cinquième alinéa de l'article 9.


Par dérogation à l'alinéa précédent, cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION
résultant de l'application des premier,
deuxième ou cinquième alinéa
de l'article 9, ou du 6° de l'article 14
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION PATRIMONIALE
résultant de l'application
des troisième ou quatrième alinéas
de l'article 9 ou de l'article 10
Inférieur à 100 millions d'euros.
70 %

75 %

Compris entre 100 et 200 millions d'euros.
66 %
Supérieur à 200 millions d'euros et inférieur ou égal à 350 millions d'euros.
60 %