Par dérogation au troisième alinéa de l'article 9, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :
8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions d'euros ;
9,25 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 et 200 millions d'euros ;
9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 et 350 millions d'euros.